Code de l'urbanisme

Article L421-5

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 13 novembre 1973

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au dimanche 30 septembre 2007