Article L211-1
Abrogé depuis le 1976-04-01
Des zones à urbaniser en priorité sont créées :
a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées.
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable d'une de communes intéressées.
Article L211-2
Abrogé depuis le 1976-04-01
Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire, échange ou apport en société.
Le droit est exercé au profit des collectivités publiques et des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux visés par l'article R. 321-24 dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux ans par décision de l'autorité administrative.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 Octobre 1958.
Toutefois, dans ce cas ainsi que dans celui où il est procédé à une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l'ouverture de l'enquête, mais un an avant la publication de l'acte instituant la zone.
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
Article L211-3
Abrogé depuis le 1976-04-01
L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale qui n'exerce pas le droit de préemption dont elle a été investie en vertu de l'article L. 211-2. Tout bien immobilier ainsi acquis par l'Etat en vertu de son droit de substitution devra être rétrocédé à la collectivité locale si celle-ci en fait la demande, à moins qu'il ne l'ait déjà affecté à des fins d'intérêt général. En cas de rétrocession, l'Etat devra accorder à la collectivité locale des délais de paiement qui seront fixés par le règlement d'administration publique par référence à la durée des avances habituellement consenties aux collectivités locales pour cette catégorie d'opérations.
Article L211-4
Abrogé depuis le 1976-04-01
A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.
Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.
Article L211-5
Abrogé depuis le 1976-04-01
Le droit de préemption qui est prévu par l'article L. 211-2 pour les zones à urbaniser en priorité peut, en outre, être exercé, dans les zones réservées aux services publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces libres, par un plan d'urbanisme publié.
Article L211-6
Abrogé depuis le 1976-04-01
Les dispositions des articles 790 et suivants du code rural ne peuvent être opposées à la collectivité publique ou à l'organisme acquéreur chargé de l'urbanisation de la zone à urbaniser en priorité.
Article L211-7
Abrogé depuis le 1976-04-01
Chaque année, le Gouvernement déposera, en annexe au projet de loi de finances, un état des cessions de terrains consenties, dans les zones à urbaniser en priorité au cours de l'année civile écoulée, par les collectivités publiques, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1.
Cet état fera apparaître la destination donnée à ces terrains et les superficies cédées aux différents organismes constructeurs publics ou privés. Il fera également connaître dans la même forme les prévisions du Gouvernement pour l'année suivante, notamment en ce qui concerne la répartition globale des terrains aménagés entre les différentes catégories de constructeurs privés et publics, en proportion des possibilités de financement ouvertes à chacun d'eux par la loi de finances.
Article L211-8
Abrogé depuis le 1976-04-01
L'acte instituant une zone à urbaniser en priorité fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique.