Code de l'urbanisme

Article L211-4

Abrogé1 avril 1976

Créé le 13 novembre 1973

A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.

Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1976

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au mercredi 31 mars 1976