Article R552-26
Abrogé depuis le 2024-06-30 par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
1 version