Article R552-27
Abrogé depuis le 2024-06-30 par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
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