Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Du greffe

Article R533-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service du greffe du tribunal de première instance à Wallis-et-Futuna

Résumé Les employés de la cour d'appel s'occupent aussi du greffe du tribunal de première instance, car ils en font partie.

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Article R533-2

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Exercice des fonctions de greffier à Wallis et Futuna

Résumé Le directeur de greffe de la cour d'appel ou un greffier de cette cour s'occupe des tâches de greffier pour les tribunaux à Wallis et Futuna.

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

Article R533-3

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Répartition du personnel des greffes à Wallis-et-Futuna

Résumé Le personnel des greffes est réparti et un responsable est désigné pour le tribunal de première instance.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Article R533-4

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Répartition du personnel du greffe à Wallis et Futuna

Résumé Les responsables des tribunaux et des greffes décident ensemble comment répartir le personnel.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.