Créé le 1 mars 2010
Le premier président désigne, conformément à l'
article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.
Créé le 1 mars 2010
Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement concernée par la question prioritaire de constitutionnalité.
Créé le 1 mars 2010
Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en sus du conseiller désigné en application de l'article R. * 461-2, sur proposition de chaque président de chambre concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée. Toutefois, lorsqu'un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l'occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation.
Créé le 1 mars 2010
Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.