Code de l'organisation judiciaire

Article R*461-5

Article R*461-5

Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Abrogé le dimanche 17 octobre 2010

Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.