Article R*461-5
Abrogé depuis le 2010-10-17 par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.
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