Code de l'organisation judiciaire

Sous-Section 7 : La commission plénière

Article R312-58

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Composition et présidence de la commission plénière de la cour d'appel

Résumé La commission plénière de la cour d'appel est présidée par le premier président, et inclut le procureur général, le directeur de greffe, et d'autres membres désignés par les règles internes.

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Article R312-59

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Quorum pour la commission plénière

Résumé Pour que la commission plénière fonctionne, plus de la moitié de ses membres doivent être présents.

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article R312-60

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Mode de scrutin et résolution des égalités à la commission plénière

Résumé À la commission plénière, la majorité des présents vote, et en cas d'égalité, le président tranche.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R312-61

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Rôle et attributions de la commission plénière dans une cour d'appel

Résumé La commission plénière prépare les réunions, donne des avis sur des équipements, aide à accueillir le public et travaille avec des organismes et des autorités.

La commission plénière :

1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

2° (Abrogé) ;

3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

Article R312-61-1

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Saisie du comité de gestion par la commission plénière

Résumé La commission plénière peut poser des questions au comité de gestion si elles la concernent.

La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.