Code de l'organisation judiciaire

Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

Article R312-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et composition de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires à la cour d'appel

Résumé Le premier président de la cour d'appel dirige une réunion avec des juges, des fonctionnaires et d'autres personnes qui travaillent à la cour.

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional.

Assistent à cette assemblée :

1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.

Article R312-57

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Organisation et fonctionnement de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

Résumé L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires discute de questions importantes, donne son avis sur des projets et les finances, et crée ses propres règles.

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.