Code de l'organisation judiciaire

Article R312-58

Article R312-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence de la commission plénière de la cour d'appel

Résumé La commission plénière de la cour d'appel est présidée par le premier président, et inclut le procureur général, le directeur de greffe, et d'autres membres désignés par les règles internes.

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une procédure électorale

Résumé des changements La version actuelle supprime toute disposition concernant l’élection des membres de la commission plénière dans les juridictions dépourvues de commissions restreintes, retirant ainsi les règles d’éligibilité et de scrutin qui figuraient auparavant.

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du corps et prolongation du mandat

Résumé des changements Le texte élargit la composition de la commission en y ajoutant des membres issus des commissions restreintes, renforce le renouvellement du mandat à deux fois au lieu d’une seule fois et précise son nom ainsi que les modalités d’élection selon le type de juridiction.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le premier président de la cour d'appel préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.

Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le premier président de la cour d'appel.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.