Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 2 : Le greffe

Article R215-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de gestion des recettes dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Les tribunaux de trois départements français suivent des règles spéciales pour gérer les recettes des greffes.

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Article R215-11

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Formalités de greffe au tribunal judiciaire dans certains départements

Résumé Dans certains départements, les papiers du tribunal de commerce sont désormais gérés par le tribunal judiciaire.

Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.

Article R215-12

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Tenue des registres au greffe du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Les registres des associations et des coopératives locales doivent être gardés au tribunal dans certains départements.

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge :

1° Le registre des associations ;

2° Le registre des associations coopératives de droit local.

Article R215-13

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Teneurs des registres au greffe du tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal judiciaire garde des listes importantes, dont celles des agents commerciaux, et le registre de ces agents est tenu par le tribunal qui gère la liste du commerce.

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :

1° Le registre du commerce et des sociétés ;

2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;

3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.

Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.

Article R215-14

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Tenue des registres de plusieurs tribunaux

Résumé Un seul tribunal peut gérer les registres de plusieurs tribunaux, sur décision du ministre de la justice.

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice