Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 1 : Le livre foncier

Article D215-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du bureau foncier dans la tenue du livre foncier

Résumé Le bureau foncier garde le livre foncier à jour.

Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.

Article D215-4

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Fixation et modification de la liste des bureaux fonciers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Le ministre de la Justice décide quels bureaux fonciers existent dans certains départements et peut changer cette liste avec l'accord de certains juges.

La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.

Article R215-5

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Compétence du juge du livre foncier

Résumé Le juge du livre foncier est le premier juge à traiter les affaires foncières.

Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

Article D215-6

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Organisation et fonctionnement du bureau foncier

Résumé Un juge s'occupe du bureau foncier, et si ce juge est absent, un autre prend le relais.

Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.

Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier.

Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Les ordonnances du premier président mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R215-7

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Délégation de compétences pour les livres fonciers dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle

Résumé Un juge peut gérer plusieurs registres fonciers si le ministre de la justice est d'accord avec les chefs de cour de justice.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.

Article D215-8

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Sécurité et surveillance des opérations du livre foncier

Résumé Le juge et le greffe s'assurent que le secrétariat du livre foncier fonctionne bien.

Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité au siège desquels est situé le bureau foncier.

Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.

Article D215-9

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Vérification du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Un juge vérifie le livre foncier et écrit un rapport, qui est lu par les autres juges et greffiers.

La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées.

Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.

Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.

Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.