Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Des attachés de justice

Article R123-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination des attachés de justice

Résumé Pour être attaché de justice, il faut être français et soit fonctionnaire de haut niveau, soit agent contractuel avec les bons diplômes.

Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :

1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;

2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article R123-31

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Recrutement et exercice des fonctions des attachés de justice

Résumé Les attachés de justice ne peuvent pas travailler là où ils ont pratiqué certaines professions récemment, sauf à la Cour de cassation, et doivent obtenir la permission pour exercer un autre métier en même temps.

Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation.

Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.

Article R123-32

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Procédure de candidature et de recrutement des attachés de justice

Résumé On demande à devenir attaché de justice à la Cour de cassation au chef de la cour, sinon on s'adresse au chef de la cour d'appel de la région.

Les candidatures aux fonctions d'attaché de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent souhaite exercer ses fonctions.

Le recrutement des attachés de justice à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour.

Le recrutement des attachés de justice auprès des tribunaux judiciaires est décidé, après instruction de la demande et avis du chef de juridiction concerné, par les chefs de la cour d'appel.

Article R123-33

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Nomination des attachés de justice fonctionnaires

Résumé Les attachés de justice fonctionnaires sont nommés selon des règles spécifiques.

La nomination des attachés de justice ayant la qualité de fonctionnaire relève, selon les cas, des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions et à la position normale d'activité des fonctionnaires prévue par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.

Article R123-34

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Dispositions relatives au contrat des attachés de justice

Résumé Les attachés de justice ont un contrat qui suit des règles spécifiques, avec des conditions pour les changements et les ruptures.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les attachés de justice recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. Le contrat des attachés de justice précise notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat.

Ce contrat débute par une période d'essai dans les conditions prévues à l'article 9 du même décret. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.

Avant l'arrivée du terme du contrat, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel :

1° En cas de faute grave de l'attaché de justice, sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix, de son droit de formuler des observations ainsi que son droit à garder le silence ;

2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'attaché de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

L'attaché de justice peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, fixée conformément aux dispositions de l'article 46 du même décret.

Avant l'arrivée du terme du contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel informent l'attaché de justice de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. L'attaché de justice dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.

Article R123-35

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Affectation et autorité des attachés de justice

Résumé L'article R123-35 explique comment et où les attachés de justice travaillent.

A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.

A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.

Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.

L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.

Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.

Article R123-36

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Prestation de serment des attachés de justice

Résumé Les attachés de justice doivent promettre de garder le secret sur tout ce qu'ils apprendront en travaillant, et ils ne peuvent pas revenir sur cette promesse.

Avant d'entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :

“ Je jure de conserver le secret des informations et des délibérations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Article R123-37

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Formation des attachés de justice

Résumé Les attachés de justice suivent des formations pour bien connaître la justice.

Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire et leur permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'exercice des fonctions d'attaché de justice.

Durant l'exercice de leurs fonctions, les attachés de justice bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, ou l'Ecole nationale des greffes, ainsi que, le cas échéant, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.

Article R123-38

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Dispositions applicables au temps de travail et aux congés des attachés de justice

Résumé Les attachés de justice ont des règles précises pour leur temps de travail et des vacances annuelles calculées en fonction de leurs heures de travail.

Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature sont applicables pour l'organisation du temps de travail des attachés de justice. Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, dans le respect des dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.