Code de l'organisation judiciaire

Article R123-31

Article R123-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement et exercice des fonctions des attachés de justice

Résumé Les attachés de justice ne peuvent pas travailler là où ils ont pratiqué certaines professions récemment, sauf à la Cour de cassation, et doivent obtenir la permission pour exercer un autre métier en même temps.

Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation.

Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.


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Version 1

Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation.

Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.