Code de l'organisation judiciaire

Article L312-3

Article L312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément de la cour d'appel par des avocats

Résumé En matière pénale, la majorité des juges dans la cour d'appel doivent être des professionnels.

Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du statut de remplaçant pour les avoués

Résumé des changements L’article retire le rôle des avoués comme remplaçants possibles des conseillers dans la cour d’appel ; seuls les avocats demeurent concernés.

Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.