Code de l'organisation judiciaire

Article L222-2

Créé le 9 juin 2006

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 95

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les magistrats du siège, en supprimant les références spécifiques à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux chambres d'appel.

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.

Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.