Code de l'organisation judiciaire

Article L214-1

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Résumé Les commissions d'indemnisation dans les tribunaux examinent les demandes des victimes de crimes et délits spécifiés et tranchent en premier lieu sur ces demandes.

Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;

2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.

Elle statue en premier ressort.


Historique des versions

Version 4

Chaque tribunal judiciaire comporte une juridiction d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette juridiction est compétente pour :

1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant de la section 1 du chapitre 1

er

du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale ;

2° Connaître des demandes d'aide financière formées par des victimes et relevant du chapitre 4 du titre IV du livre I

er

de la première partie du même code.

Elle statue en premier ressort.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences légales

Résumé des changements La commission a vu son champ d’action élargi : elle peut désormais connaître non seulement les demandes liées au premier texte mais aussi celles concernant plusieurs nouveaux types de victimes ainsi que celles formulées par une catégorie spécifique déjà définie dans le droit pénal.

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2023

Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;

2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.

Elle statue en premier ressort.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique affectant la commission d’indemnisation

Résumé des changements La commission d’indemnisation est désormais rattachée à chaque tribunal judiciaire au lieu du tribunal de grande instance.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.