Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale

Article L213-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires en matière pénale spécifique

Résumé Le code de procédure pénale dit comment certains tribunaux gèrent des affaires spéciales comme militaires, économiques, sanitaires, terroristes, de délinquance organisée et de pollution maritime.

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires :

1° En matière militaire en temps de paix ;

2° En matière économique et financière ;

3° En matière sanitaire ;

4° En matière de terrorisme ;

5° En matière de délinquance organisée ;

6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Article L213-10

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Compétence, organisation et fonctionnement des juridictions pénales

Résumé Le code de procédure pénale régit les tribunaux qui décident de la liberté des personnes et l'application des peines.

Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.

Article LO213-10-1

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Désignation du juge des libertés et de la détention en matière pénale

Résumé Un juge peut travailler dans plusieurs tribunaux pendant les vacances des autres, mais pas plus de quarante jours par an.

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

Article L213-11

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Compétences de la juridiction d'instruction en matière pénale

Résumé Le code dit comment la justice pénale fonctionne pour des crimes spécifiques.

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

1° En matière militaire en temps de paix ;

2° En matière économique et financière ;

3° En matière sanitaire ;

4° En matière de terrorisme ;

5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Article L213-12

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Désignation d'un magistrat pour la lutte contre le terrorisme au sein des tribunaux judiciaires

Résumé Un magistrat dans certains tribunaux aide à lutter contre le terrorisme en informant, surveillant et partageant des informations.

Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;

2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;

3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.

Article L213-13

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Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les infractions financières de l'UE

Résumé Le tribunal de Paris a des règles spéciales pour juger les crimes financiers qui affectent l'Europe.

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.