Code de l'organisation judiciaire

Article L121-1

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des juridictions judiciaires

Résumé Les tribunaux sont principalement composés de juges professionnels, mais certains peuvent inclure des juges non professionnels.

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ applicatif aux tribunaux judiciaires

Résumé des changements L’article élargit l’application des règles aux ‘tribunaux judiciaires’ en remplaçant la liste précise (tribunaux de grande instance et d’instance) par un terme générique, simplifiant ainsi le texte sans changer son principe fondamental.

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.