Article L311-16
Abrogé depuis le 2008-06-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Chambres détachées dans les tribunaux de grande instance
Résumé Un tribunal peut créer des petites salles appelées chambres détachées, dont l'emplacement et la zone de compétence sont décidés par décret, pour juger les affaires civiles et pénales.
Mots-clés : juridiction tribunal chambres détachées ressort décret affaires civiles affaires pénales
Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
Article L311-17
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Présidence des chambres détachées par les magistrats du tribunal de grande instance
Résumé Les juges du tribunal de grande instance choisis dirigent les chambres détachées pour gérer les affaires du siège.
Mots-clés : Justice Tribunaux Chambres détachées Magistrats Organisation judiciaire
La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Article L311-18
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Transfert des dossiers vers une chambre détachée
Résumé Quand une nouvelle chambre est créée, les dossiers déjà en cours passent directement à cette chambre sans refaire les actes, sauf les convocations, citations et assignations qui restent valides.
Mots-clés : droit administratif tribunaux procédures judiciaires chambres détachées transfert de dossiers
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.