Code de l'organisation judiciaire

Article L311-16

Article L311-16

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Chambres détachées dans les tribunaux de grande instance

Résumé Un tribunal peut créer des petites salles appelées chambres détachées, dont l'emplacement et la zone de compétence sont décidés par décret, pour juger les affaires civiles et pénales.
Mots-clés : juridiction tribunal chambres détachées ressort décret affaires civiles affaires pénales

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.