Article L311-17
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Présidence des chambres détachées par les magistrats du tribunal de grande instance
La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
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