Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des juges de l'expropriation

Résumé Un juge est nommé pour gérer les affaires d'expropriation dans chaque département.

Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal judiciaire de ce département.

Ce juge et les magistrats habilités à le suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables.

Si le nombre des juges dans le département est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président de la cour d'appel peut déléguer temporairement dans ces fonctions d'autres magistrats du tribunal judiciaire mentionné au premier alinéa ou des magistrats d'un autre tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel.

Article L211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Juridiction compétente pour les décisions en matière d'expropriation

Résumé Un seul juge décide des cas d'expropriation en première instance.

Les ordonnances et jugements en matière d'expropriation sont rendus en première instance par un juge unique.

Article L211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions du juge de l'expropriation

Résumé Les décisions du juge de l'expropriation peuvent être contestées devant la cour d'appel, sauf si c'est interdit par la loi.

Sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 232-2, les décisions du juge de l'expropriation peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.