Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R211-2

Article R211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de juges de l'expropriation et modalités de nomination

Résumé Le ministre décide combien de juges il y a pour les expropriations, et ils peuvent être virés par le président de la cour d'appel.

Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire mentionné à l'article R. 211-1.

Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence du tribunal pour les suppléants

Résumé des changements La référence du tribunal dont proviennent les magistrats suppléants a été modifiée, passant d'un tribunal de grande instance à un tribunal judiciaire.

Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire mentionné à l'article R. 211-1.

Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 211-1.

Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.