Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R211-5

Article R211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du greffe de la juridiction de l'expropriation

Résumé Un juge de l'expropriation a un greffier qui l'aide, et s'il est absent trop longtemps, un autre est désigné.

Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du rôle du personnel assistant

Résumé des changements La loi limite désormais l’assistance des juges à un seul greffier désigné, supprimant la possibilité qu’une autre personne habilitée (article R 123‑14) les assiste.

Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal référencé

Résumé des changements L’article modifie la référence du tribunal auquel est rattaché le greffe de la juridiction d’expropriation, passant d’un tribunal de grande instance à un tribunal judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier ou d'une personne habilitée en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal de grande instance auprès duquel cette juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier ou d'une personne habilitée en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.