Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R211-1

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la juridiction de l'expropriation

Résumé Le tribunal qui décide des expropriations se trouve au tribunal judiciaire principal du département, ou dans un autre tribunal choisi par le ministre de la justice si le premier n'existe pas.

La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du tribunal d’expropriation

Résumé des changements L’article passe du « tribunal de grande instance » au « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux.

La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal de grande instance désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.