Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L21-4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

Pour l'application des

articles L. 21-1

(1° et 2°) et L. 21-2, les cahiers des charges joints aux actes de cession devront comprendre les clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955.