Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L16-2

Article L16-2

Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du présent code peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du présent code peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.