Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Créé le 14 avril 1977
Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.