Article L13-23
Abrogé depuis le 2005-08-01
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
1 version
Abrogé depuis le 2005-08-01
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
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En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977
Abrogé le lundi 1 août 2005
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.