Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L13-23

Article L13-23

Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le lundi 1 août 2005

Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.