Article L13-21
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
2 versions
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
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En vigueur à partir du lundi 1 août 2005
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.