Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L13-21

Article L13-21

Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 août 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.