Code de l'environnement

Section 1 : Eau et milieux aquatiques

Article R642-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les Terres australes et antarctiques françaises doivent suivre les mêmes règles que la France pour éviter la pollution par les navires et gérer les urgences en mer.

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article R642-2

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Transfert des pouvoirs du préfet maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, d'autres personnes agissent à la place du préfet maritime.

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R642-2-1

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Application de dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les Terres australes et antarctiques françaises doivent respecter les mêmes règles que celles mentionnées dans d'autres parties du code.

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.