Article R218-16
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Opération d'approvisionnement en combustible, ou soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible un moyen de production d'électricité accessoire à l'installation de production d'énergie renouvelable en mer et à ses ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
2° Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate ;
3° Propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation et ouvrage, au sens de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;
4° Armateur : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé telle que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.
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