Code de l'environnement

Article R554-46

Article R554-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Sécurité Canalisations Gestion du risque

I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception :

1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;

2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation.

II.-Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.

Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.

La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.

Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés.

Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exemptions liées à la pression et renforcement du processus de réexamens

Résumé des changements La nouvelle version supprime les seuils d’exemption liés à la pression et impose une remise obligatoire du dossier 45 jours avant la construction ; elle étend les possibilités de réexamen global ou départemental d’un réseau et fixe un délai maximal de trois ans pour mettre en œuvre les mesures compensatoires tout en retirant les contrôles d’urbanisme liés aux études sans autorisation.

I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception :

De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;

De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation.

II.-Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.

Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.

La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.

Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés.

Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions suivantes :

a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;

b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.

L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8.

Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation.

II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.

Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30 à R. 151-36 du code de l'urbanisme.