Code de l'environnement

Article R554-50

Article R554-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapport annuel pour les exploitants de canalisations à risques

Résumé L'exploitant de canalisations doit envoyer un rapport annuel au service de contrôle avec des détails sur la sécurité et les incidents.

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :

-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;

-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;

-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;

-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;

-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;

-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;

-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :

-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;

-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;

-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;

-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;

-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;

-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;

-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.