Code de l'environnement

Article R551-14

Article R551-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Études de danger supplémentaires

Résumé Certains projets doivent faire des études de dangers pour vérifier les risques, et l'article R. 551-14 liste ceux qui doivent en faire.

Outre celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.


Historique des versions

Version 5

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Modification des références législatives pour les études de danger

Résumé des changements Le texte ajoute une référence supplémentaire à un article législatif tout en supprimant les références précédentes à deux sections d’un décret ; la liste des obligations est ainsi raccourcie.

Outre celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.

Version 4

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Modification des références réglementaires

Résumé des changements La référence des études de danger passe d’un décret sur les installations nucléaires à un ensemble d’articles du Code relatif aux risques industriels.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Outre celle prévue à l'article L. 181-25, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° A l'article 8 du même décret ;

4° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.

Version 3

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Changement de référence législative

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à l’article R 512‑6 par celle à l’article L 181‑25, modifiant ainsi la base légale des études de danger.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Outre celle prévue à l'article L. 181-25, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° A l'article 8 du même décret ;

4° Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version 2

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Mise à jour des références réglementaires pour les études de danger nucléaire

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’ancien décret sur les installations nucléaires par une citation des articles 10, 37 et 43 du décret de 2007‑1557.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° A l'article 8 du même décret ;

Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° A l'article 8 du même décret ;

4° A l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.