Code de l'environnement

Sous-section 5 : Travaux de recherche et d'exploitation de mines

Article L181-28-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les projets miniers

Résumé Les projets miniers doivent suivre des règles spécifiques pour obtenir une autorisation environnementale.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1.

Article L181-28-4

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Compatibilité des mesures d'autorisation avec le titre minier

Résumé Pour obtenir une autorisation de mine, les mesures environnementales doivent suivre les règles du code minier et éviter les zones sensibles.

I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si les mesures qu'elle comporte sont compatibles avec les dispositions issues du titre minier, notamment, lorsqu'il existe, avec les mesures environnementales du cahier des charges mentionné au III de l'article L. 114-3 du code minier.

II.-La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée, notamment, à l'éloignement des activités vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau, des zones fréquentées par le public, zones de loisir et zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou destinées à l'habitation en vertu de documents d'urbanisme opposables aux tiers ainsi qu'au consentement du propriétaire prévu aux articles L. 153-1 et L. 153-2 du code minier.

Article L181-28-5

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Application de l'étude de dangers aux travaux de recherche et d'exploitation de mines

Résumé Pour les mines, sauf géothermiques, il faut faire une étude pour savoir quels dangers peuvent survenir.

L'article L. 181-25 du présent code est applicable aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du même code, à l'exception des travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques. L'étude de dangers prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

Article L181-28-6

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Conditions d'autorisation pour les travaux d'hydrocarbures en mer

Résumé Pour exploiter du pétrole ou du gaz en mer, il faut prouver que c'est sûr et réexaminer tous les cinq ans.

Pour les travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée au 3° de l'article L. 181-1 du présent code est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations énumérées à l'article 162-6-2 du code minier, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.

Pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-28-5.

Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt, lorsque l'autorité administrative compétente l'exige.

Article L181-28-7

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Consultation du public pour les travaux de recherche et d'exploitation de mines en fond marin

Résumé Pour les projets de mines en fond marin, le public est consulté et le projet est affiché publiquement pendant une semaine avant approbation.

I.-Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation porte sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, qui sont contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10 du présent code comporte la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier.

II.-Si l'autorité administrative envisage d'accorder une autorisation pour des travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, qui sont contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation, assorti des observations du demandeur, est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où la consultation du public prévue à l'article L. 181-10 du présent code a été réalisée.

Article L181-28-8

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Durée de l'autorisation environnementale pour les mines

Résumé La durée de l'exploitation d'une mine est limitée à 30 ans, ou moins si le permis de mine expire plus tôt.

L'autorisation environnementale fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase de l'exploitation pour laquelle elle est délivrée. Cette durée ne peut dépasser trente ans, ni excéder la durée du titre minier.

Article L181-28-9

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Protection des informations couvertes par le droit d'inventeur dans les dossiers de consultation publique pour les travaux de recherche et d'exploitation de mines

Résumé Les informations protégées par le droit d'inventeur ne doivent pas être rendues publiques dans le dossier.

Outre les éléments retirés du dossier soumis à la consultation du public en application de l'article L. 181-10, ce dossier ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.