Code de l'environnement

Article R593-59

Article R593-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les petits changements dans une centrale nucléaire après sa mise en service doivent être déclarés à l'autorité de sûreté nucléaire.

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations déclaratives aux autorités en radioprotection

Résumé des changements La nouvelle version exige désormais que les modifications soient déclarées non seulement à l’Autorité de sûreté nucléaire mais aussi à celle en radioprotection, élargissant ainsi le champ des obligations déclaratives.

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une limitation temporelle sur l’effet de la déclaration

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui suspend l’effet de la déclaration si la modification n’est pas réalisée dans les deux ans.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2024

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.