Code de l'environnement

Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre

Article R593-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations nucléaires

Résumé Certaines centrales nucléaires doivent respecter des limites d'émission de gaz à effet de serre.

La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6.

Article R593-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Description des émissions de gaz à effet de serre pour certaines installations nucléaires

Résumé Les dossiers pour certaines installations nucléaires doivent expliquer ce qui produit des gaz à effet de serre et comment on les surveille.

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :

1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Des sources d'émission de ces gaz ;

3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;

4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.

Article R593-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories particulières d'installations nucléaires de base

Résumé Article R593-91 du Code de l'environnement réglementaire, livre V, titre IX, chapitre III, section 15, sous-section 1. Si une installation nucléaire de base inclut un équipement soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté ministériel, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les prescriptions ne fixent pas de limite d'émission pour les émissions de gaz à effet de serre, sauf si nécessaire pour éviter une pollution locale significative.

Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise au titre de l'article R. 593-38.

Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Article R593-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision quinquennale des installations nucléaires soumises à des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Tous les cinq ans, les règles des centrales nucléaires qui émettent du gaz à effet de serre sont vérifiées et mises à jour.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.