Article R593-92
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révision quinquennale des installations nucléaires soumises à des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.
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