Code de l'environnement

Article R593-92

Article R593-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision quinquennale des installations nucléaires soumises à des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Tous les cinq ans, les règles des centrales nucléaires qui émettent du gaz à effet de serre sont vérifiées et mises à jour.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle de l’Autorité de radioprotection

Résumé des changements La version actuelle ajoute la mention « et de radioprotection » à l’Autorité chargée d’examiner les équipements, élargissant ainsi le champ d’intervention.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable du réexamen périodique

Résumé des changements Le texte passe la responsabilité du réexamen périodique des équipements d’un opérateur vers l’Autorité de sûreté nucléaire et supprime les obligations liées aux émissions de gaz à effet de serre ainsi que le rapport d’exploitant.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques figurant dans le document mentionné à l'article R. 593-90, l'exploitant procède au réexamen des conditions d'exploitation de l'équipement ou de l'installation concernés.

Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation concernés au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'autorité un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, une mise à jour du document mentionné à l'article R. 593-90.

Après analyse de ce rapport, l'autorité peut imposer de nouvelles prescriptions prises en application de l'article R. 593-38.

L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique prévu par l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.