Code de l'environnement

Article R593-90

Article R593-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Description des émissions de gaz à effet de serre pour certaines installations nucléaires

Résumé Les dossiers pour certaines installations nucléaires doivent expliquer ce qui produit des gaz à effet de serre et comment on les surveille.

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :

1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Des sources d'émission de ces gaz ;

3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;

4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références réglementaires

Résumé des changements Le texte simplifie le point 3 en remplaçant une longue référence aux directives européennes par une simple mention de l’article L. 229‑6.

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :

1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Des sources d'émission de ces gaz ;

3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;

4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :

1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Des sources d'émission de ces gaz ;

3° Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.