Code de l'environnement

Article R593-91

Article R593-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories particulières d'installations nucléaires de base

Résumé Article R593-91 du Code de l'environnement réglementaire, livre V, titre IX, chapitre III, section 15, sous-section 1. Si une installation nucléaire de base inclut un équipement soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté ministériel, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les prescriptions ne fixent pas de limite d'émission pour les émissions de gaz à effet de serre, sauf si nécessaire pour éviter une pollution locale significative.

Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise au titre de l'article R. 593-38.

Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité complémentaire pour la gestion des émissions

Résumé des changements La mise à jour exige que toute décision relative aux émissions directes soit désormais validée conjointement avec une autorité chargée aussi bien en matière sécuritaire que en matière protection contre les rayonnements.

Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise au titre de l'article R. 593-38.

Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du cadre réglementaire sur la quantification et la surveillance des émissions GES

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les références aux restitutions de quotas et à l’exclusion temporaire des installations du système d’échange, remplaçant ces dispositions par un cadre où les modalités de quantification et de surveillance des émissions sont fixées par arrêté ministériel après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et éventuellement complétées par une décision relative à la sécurité nucléaire.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise au titre de l'article R. 593-38.

Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-38 fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive mentionnée à l'article R. 593-90.

Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 229-5-1.