Code de l'environnement

Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Article R592-48

Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants.

Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;

2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;

3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.

Article R592-49

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 :

1° Par dépouillement, au niveau du ou des sites au titre desquels la formation locale a été instituée, des suffrages recueillis lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration de l'autorité ;

2° Ou si la formation locale n'était pas instituée lors de l'élection mentionnée au 1° du présent article, après consultation, selon les modalités prévues par le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, du personnel exerçant son activité dans le ou les sites au titre desquels cette formation est instituée ;

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par décision du président de l'autorité. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.

Article R592-50

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592-49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y est mentionnée.

Ils sont choisis parmi les personnes qui exercent leur activité dans l'un des sites au titre desquels la formation locale a été instituée et qui sont éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59.