Code de l'environnement

Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Article R592-46

La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président :

1° Vingt représentants du personnel titulaires, désignés parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation plénière selon les modalités prévues par l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique ;

2° Vingt représentants du personnel suppléants, librement désignés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59 du présent code.

Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges obtenu à la formation plénière.

Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66.

Article R592-47

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par la formation spécialisée parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la formation plénière.