Code de l'environnement

Article R592-48

Article R592-48

Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants.

Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;

2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;

3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.


Historique des versions

Version 1

Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants.

Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;

2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;

3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.