Code de l'environnement

Section 3 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Article R592-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des fonctionnaires de catégorie A pour la direction des services territoriaux de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Des fonctionnaires peuvent aider à diriger les services locaux de l'Autorité de sûreté nucléaire, avec l'accord de tous.

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et celui des ministres ayant procédé à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses services territoriaux.

Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R592-3

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Conditions et notification de la mise à disposition de fonctionnaires

Résumé Un accord écrit est nécessaire pour qu'un fonctionnaire travaille pour l'Autorité de sûreté nucléaire, et les préfets doivent être informés.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.

L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.

Article R592-4

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Devoirs des fonctionnaires au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les fonctionnaires doivent respecter les règles de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.

Article R592-5

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Prise de décision concernant les congés des fonctionnaires

Résumé Ce sont les autorités de l'administration du fonctionnaire qui décident des congés.

Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.

Article R592-6

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Prise en charge des dépenses de formation des fonctionnaires par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité paie la formation des fonctionnaires qui travaillent pour elle.

Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.

Article R592-7

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Rapport annuel sur les fonctionnaires mis à disposition

Résumé Chaque année, l'Autorité de sûreté nucléaire fait un rapport sur les fonctionnaires qu'elle utilise et leur administration d'origine fait de même, ces rapports sont inclus dans un rapport annuel de la fonction publique.

L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.

L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.