Code de l'environnement

Article R592-7

Article R592-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur les fonctionnaires mis à disposition

Résumé Chaque année, l'Autorité de sûreté nucléaire fait un rapport sur les fonctionnaires qu'elle utilise et leur administration d'origine fait de même, ces rapports sont inclus dans un rapport annuel de la fonction publique.

L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.

L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un champ supplémentaire à la déclaration des quotités horaires

Résumé des changements Ajout d’une mention « et de radioprotection » dans la description du temps passé par les fonctionnaires au sein de l’autorité.

L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.

L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.

L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.