Code de l'environnement

Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts

Article R592-8

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Procédures d'agrément et d'accord des organismes experts extérieurs

Résumé Les experts externes peuvent être approuvés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou choisis par le responsable de l'activité, et les organismes déjà agréés le sont automatiquement.

Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.

Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 sont réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au sens de l'article L. 592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.