Code de l'environnement

Article R543-62

Créé le 16 octobre 2007

En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1725 du 29 décembre 2020art. 2

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2020

En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'

article R. 543-58

des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.