Article R543-62
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
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